J.O. Numéro 90 du 17 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées


NOR : EQUP0200172D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63 et L. 122-16 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date des 20 septembre 2001 et 22 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 3 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut géographique national en date du 2 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les ingénieurs des ponts et chaussées forment un corps supérieur à caractère technique au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi.
Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement, de direction, de contrôle, d'inspection, d'évaluation des politiques publiques, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement.
Les ingénieurs des ponts et chaussées participent à la conception et à la définition des programmes et projets relatifs à la connaissance, à l'équipement, à l'environnement et à l'aménagement des territoires et des réseaux de transports, sous l'autorité des ministres compétents dans ces matières. Ils préparent, dirigent et contrôlent l'exécution scientifique, technique et administrative de ces projets et programmes.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.


Art. 2. - Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'équipement et les ministres intéressés déterminent les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat dans lesquels les ingénieurs des ponts et chaussées sont en position d'activité.


Art. 3. - L'affectation des ingénieurs des ponts et chaussées dans une des administrations ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre dont dépend l'administration intéressée ou du directeur de l'établissement public concerné.


Art. 4. - Le corps des ingénieurs des ponts et chaussées comporte, indépendamment des ingénieurs-élèves, trois grades :
- ingénieur général ;
- ingénieur en chef ;
- ingénieur.
Le grade d'ingénieur général comporte trois échelons.
Le grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons.
Le grade d'ingénieur comprend dix échelons.


Art. 5. - Les ingénieurs généraux font partie du Conseil général des ponts et chaussées ainsi que, éventuellement, des inspections générales et des conseils compétents en matière d'aviation civile, de météorologie, d'information géographique ou d'environnement.
Ils sont principalement chargés, sous l'autorité directe du ministre compétent, de toutes études et missions spéciales ou générales ayant un caractère national et de missions permanentes ou temporaires d'inspection ou d'enquête.
Les ingénieurs généraux qui sont chargés d'une mission permanente d'inspection prennent le titre d'inspecteur général.

TITRE II
RECRUTEMENT


Art. 6. - Les ingénieurs des ponts et chaussées sont nommés par décret du Président de la République et recrutés :
1o Parmi les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées ayant achevé la deuxième année de la scolarité ;
2o Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées par l'article 9 ci-dessous ;
3o Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement dans les conditions fixées par l'article 10 du présent décret, et qui appartiennent à l'un des corps désignés ci-après :
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
- ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
- ingénieurs des travaux de la météorologie ;
- ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
4o Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires des corps désignés au 3o ci-dessus, dans les conditions fixées par l'article 11 ci-dessous.


Art. 7. - Les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées sont recrutés :
1o Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, classés à leur sortie dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;
2o Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts aux élèves accomplissant la dernière année de scolarité d'une école normale supérieure, de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et d'autres grandes écoles scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation et les conditions d'admission sont fixées, pour le concours visé au 2o ci-dessus, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement qui est dispensé conjointement par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, par l'Ecole nationale de l'aviation civile, par l'Ecole nationale de la météorologie et par l'Ecole nationale des sciences géographiques. Ils participent, dans le cadre de cet enseignement, aux études et aux recherches qui peuvent leur être confiées.


Art. 8. - Nul ne peut être recruté en application de l'article 7 ci-dessus s'il n'a souscrit l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement prévu audit article et de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant huit ans à compter de la date de sa titularisation dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Si cet engagement est rompu plus de trois mois après la nomination en qualité d'ingénieur-élève par la démission, le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'étude engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.


Art. 9. - Pour se présenter au concours externe sur titres prévu au 2o de l'article 6 du présent décret, en vue de l'accès au corps des ingénieurs des ponts et chaussées, les candidats doivent être âgés de moins de trente-cinq ans et être titulaires d'un diplôme de doctorat ou de l'un des titres ou diplômes équivalents figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation du concours, prévu au 2o de l'article 6 du présent décret, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.


Art. 10. - Pour poser leur candidature au concours interne à caractère professionnel prévu au 3o de l'article 6 du présent décret en vue de l'accès au grade d'ingénieur des ponts et chaussées, les fonctionnaires concernés doivent avoir accompli au 1er octobre de l'année du concours dans les corps mentionnés au 3o de l'article 6, en position d'activité ou de détachement, au moins sept ans de services et être âgés au plus de trente-cinq ans au 1er janvier de cette année.
Les modalités d'organisation du concours et du stage prévus au 3o de l'article 6 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.


Art. 11. - Pour poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4o de l'article 6 ci-dessus, en vue de l'accès au grade d'ingénieur des ponts et chaussées, les fonctionnaires concernés doivent avoir accompli dans les corps mentionnés au 3o de l'article 6, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze ans de services et être âgés au plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, précédé d'une sélection.
Les modalités d'organisation de la sélection et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Aucun candidat ne peut présenter sa candidature plus de trois fois à l'inscription sur la liste d'aptitude.


Art. 12. - La durée du service national actif effectivement accompli ou le temps effectif de volontariat civil prévu par l'article L. 122-16 du code du service national viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux articles 10 et 11 ci-dessus.


Art. 13. - Le nombre de postes proposés chaque année par les voies prévues aux 3o et 4o de l'article 6 du présent décret est compris entre 30 % et 40 % du nombre total des emplois à pourvoir, sous réserve que le nombre des ingénieurs des ponts et chaussées de tous grades, en position d'activité ou de détachement dans un statut d'emploi, issus de recrutements internes n'excède pas le tiers du nombre des ingénieurs des ponts et chaussées de tous grades en position d'activité ou de détachement dans un statut d'emploi.
Le nombre de places offertes aux concours visés au 2o de l'article 6 et au 2o de l'article 7 ci-dessus est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'équipement dans la limite de six pour l'ensemble de ces concours. Ce nombre peut s'apprécier soit sur l'année considérée, soit sur l'année considérée et les deux précédentes.


Art. 14. - Pour tenir compte de leur scolarité, les ingénieurs recrutés parmi les ingénieurs-élèves mentionnés à l'article 7 ci-dessus sont nommés directement au 2e échelon de leur grade avec une ancienneté d'échelon de six mois.


Art. 15. - Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu au 2o de l'article 6 du présent décret sont nommés stagiaires pour une durée d'un an. Ceux qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 21 du présent décret, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou à ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.
Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
A l'issue de leur stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement dans l'échelon résultant de l'application du premier alinéa du présent article ou, pour ceux qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du présent décret si ces dernières conditions leur sont plus favorables. Le temps passé en qualité de stagiaire est pris en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


Art. 16. - Les ingénieurs recrutés par la voie du concours interne à caractère professionnel prévu au 3o de l'article 6 du présent décret sont nommés et titularisés, à l'issue de leur stage, dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps.
Ils conservent, dans la limite des durées moyennes exigées pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


Art. 17. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au 4o de l'article 6 ci-dessus sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps ou dans les emplois de chef d'arrondissement, de chef d'unité technique de Météo-France ou de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Ils conservent, dans la limite des durées moyennes exigées pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi mentionné à l'alinéa ci-dessus, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ledit grade ou ledit emploi.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le corps d'origine ou dans les emplois de chef d'arrondissement, de chef d'unité technique de Météo-France ou de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat était supérieur à l'indice brut auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice.

TITRE III
AVANCEMENT


Art. 18. - Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts et chaussées.


Art. 19. - Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six ans de services dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées. Ils doivent avoir accompli, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, au moins quatre ans en position d'activité ou de détachement dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 90 du 17/04/2002 page 6771 à 6777


Art. 20. - Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef comptant au moins quinze ans de services, en position de détachement ou d'activité, dans les grades d'ingénieur ou d'ingénieur en chef des ponts et chaussées, dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur d'administration centrale.
Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 90 du 17/04/2002 page 6771 à 6777


Art. 21. - Pour le grade d'ingénieur général, la moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon et à trois ans pour le 2e échelon.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 90 du 17/04/2002 page 6771 à 6777


Art. 22. - Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté ministériel, sauf les nominations au grade d'ingénieur général qui sont prononcées par décret.


Art. 23. - Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont détachés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 24. - Les membres des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes, y compris les ingénieurs-élèves, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er du présent décret.


Art. 25. - Les ingénieurs généraux des ponts et chaussées sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 90 du 17/04/2002 page 6771 à 6777


Art. 26. - Les ingénieurs généraux de l'aviation civile, les ingénieurs généraux de la météorologie, les ingénieurs généraux géographes sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 90 du 17/04/2002 page 6771 à 6777

La durée de l'échelon provisoire du grade d'ingénieur général des ponts et chaussées est fixée à deux ans.


Art. 27. - Les ingénieurs et ingénieurs en chef des ponts et chaussées, de l'aviation civile et de la météorologie et les ingénieurs en chef géographes sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 90 du 17/04/2002 page 6771 à 6777


Art. 28. - Les dispositions des articles 25, 26 et 27 ci-dessus ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon ou un chevron inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Art. 29. - Les ingénieurs géographes sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 90 du 17/04/2002 page 6771 à 6777


Art. 30. - Les services accomplis avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus.
De même, les services accomplis en position de détachement avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes sont pris en compte.


Art. 31. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

Tableau I

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 90 du 17/04/2002 page 6771 à 6777

Tableau II

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 90 du 17/04/2002 page 6771 à 6777


Art. 32. - Par dérogation aux dispositions du 3o de l'article 6 ci-dessus et pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne à caractère professionnel est mis en oeuvre de manière distincte pour les corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; il est réservé annuellement à chacun d'eux le recrutement d'un poste.
Par dérogation aux dispositions du 4o de l'article 6 ci-dessus et pour les cinq premières listes d'aptitude établies à compter de la date de publication du présent décret, le recrutement par la voie de la liste d'aptitude est mis en oeuvre de manière distincte pour les corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; il est réservé annuellement à chacun d'eux le recrutement d'un poste.


Art. 33. - Pour les trois premiers concours internes à caractère professionnel organisés à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la condition de sept ans de services est ramenée successivement à quatre ans, cinq ans puis six ans et la condition d'âge de trente-cinq ans est portée successivement à trente-huit ans, trente-sept ans et trente-six ans pour les corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.


Art. 34. - Les ingénieurs qui sont recrutés au titre des trois premiers concours internes à caractère professionnel organisés en application des articles 32 et 33 ci-dessus et qui ne justifient pas, dans leur ancien corps, à la date d'effet de leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, de sept ans de services, ne peuvent être reclassés dans leur nouveau grade qu'à un échelon au plus égal à celui qu'ont atteint à cette même date les anciens ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les anciens ingénieurs des travaux de la météorologie et les anciens ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat nommés respectivement ingénieurs de l'aviation civile de 2e classe, ingénieurs de la météorologie de 2e classe et ingénieurs géographes de 2e classe, issus du dernier concours d'ingénieur-élève. Les intéressés conservent éventuellement leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites définies au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus. Le cas échéant, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice, calculée sur la base de l'indice brut de traitement qu'ils détenaient dans leurs anciens corps.


Art. 35. - Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs de l'aviation civile, les ingénieurs de la météorologie et les ingénieurs géographes qui ont été recrutés par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel dans les six années précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus.


Art. 36. - Les candidats qui ont été admis à un concours, à un examen professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date de publication du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus.
Les candidats aux concours et examens professionnels ouverts avant la date de publication du présent décret déclarés lauréats après la date de publication du présent décret sont admis dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er du présent décret.
Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes arrêtés avant la date de la publication du présent décret restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés.


Art. 37. - Les ingénieurs-élèves nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité dans les écoles des ponts et chaussées, de l'aviation civile, de la météorologie ou des sciences géographiques suivant les modalités initialement prévues.


Art. 38. - Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées qui, à la date de publication du présent décret, ont reçu rang et prérogatives d'ingénieur général de 2e classe des ponts et chaussées en application du quatrième alinéa de l'article 7 du décret no 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussés conservent leurs droits à être nommés ingénieurs généraux des ponts et chaussées dans les conditions prévues à cet article . Le reclassement dans ce grade est effectué à l'échelon et au chevron qu'ils auraient atteints et avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils avaient été nommés ingénieurs généraux à la date d'effet de la décision les plaçant dans cette situation.


Art. 39. - A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes siègent en formation commune.


Art. 40. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 du présent décret, les fonctionnaires en position de détachement à la date de publication du présent décret dans les corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées régi par le présent décret. Le détachement de ces mêmes fonctionnaires pourra être renouvelé dans ce même corps.


Art. 41. - Le décret no 70-900 du 2 octobre 1970 instituant un cadre spécial dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées est abrogé. Les membres du cadre spécial sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus. Les membres du cadre spécial sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance mentionné aux articles 25 et 27 ci-dessus.
Pour l'application aux ingénieurs des ponts et chaussées du cadre spécial des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau I de l'article 31 du présent décret.


Art. 42. - Le décret no 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, le décret no 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de la météorologie, le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes, complété par le décret no 66-669 du 9 septembre 1966 et le décret no 71-234 du 30 mars 1971 modifié relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile, sont abrogés.


Art. 43. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly